Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantiers)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantiers)
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, délivre pour chaque exemplaire d'un type de matériel ou d'engin de chantier donné, construit conformément aux prescriptions du présent arrêté, à celles de l'arrêté spécifique concernant la famille de matériel ou d'engin ainsi qu'au type homologué ou examiné, un certificat de conformité C.E.E., dont le modèle est annexé à l'arrêté spécifique.
Lorsqu'un arrêté spécifique d'une famille de matériel ou d'engin de chantier le prescrit, le fabricant appose sur le matériel la marque accompagnée des indications précisées dans cet arrêté.
Les frais afférents à l'application de la procédure C.E.E. prescrite par un arrêté spécifique d'une famille de matériel ou d'engin de chantier sont à la charge du demandeur.