Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantiers)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantiers)
Les procédures C.E.E., prévues par la directive-cadre lorsqu'elles sont prescrites par ces arrêtés, sont mises en oeuvre dans les conditions suivantes :
L'"Homologation C.E.E." et la "Vérification C.E.E." sont octroyées, refusées, suspendues ou retirées par le ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues par la directive-cadre.
L'"examen C.E.E. de type" est accordé, refusé, suspendu ou retiré par l'organisme agréé à cet effet dans les conditions fixées par la directive-cadre. L'"autocertification C.E.E." est attestée, sous sa propre responsabilité, par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté dans les conditions fixées par la directive - cadre.
Les contrôles de conformité des fabrications, lorsqu'ils sont prescrits par la procédure C.E.E., sont effectués par les organismes agréés.
Pour un même type de matériel ou d'engins de chantier, la demande d'"Homologation C.E.E." ou d'"Examen C.E.E. de type" ne peut être présentée qu'auprès d'un seul Etat membre ou d'un seul organisme agréé, désignés dans les conditions de l'article 3 ou figurant sur une liste notifiée par les autres Etats membres.