Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les motocompresseurs)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les motocompresseurs)
Les motocompresseurs construits, importés ou mis en vente doivent être conformes à un type bénéficiant d'une attestation d'examen C.E.E. de type.
L'organisme agréé désigné à cet effet accorde l'attestation d'examen C.E.E. de type à tout type de motocompresseur dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I, n'excède pas les niveaux de puissance acoustique admissibles figurant à l'article 2 du présent arrêté.
L'examen C.E.E. de type est accordé par type ou à titre isolé.
Toute demande d'attestation d'examen C.E.E. de type d'un type de motocompresseur, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe II.
Les demandes d'examen C.E.E. de type doivent être adressées par le fabricant, ou son mandataire établi dans la communauté dans le cas de fabrications faites hors communauté, à un organisme agréé.
Pour tout type de motocompresseur ou pour tout motocompresseur examiné à titre isolé qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une "attestation d'examen C.E.E. de type" dont le modèle figure en annexe III.
La durée de validité des attestations d'examen C.E.E. de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans.
Toutefois, à partir du 26 septembre 1989, date de mise en vigueur de la phase II, les attestations d'examen C.E.E. de type cessent d'être valides, à moins qu'elles n'aient été délivrées pour des motocompresseurs satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date.