Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce.)
Le trésorier reçoit le produit des cotisations et recettes diverses, et gère l'actif social selon les formes prescrites par le conseil d'administration.
Il tient, selon un plan comptable défini par le Conseil supérieur de la pêche, une comptabilité pour les ressources appartenant à l'association qui, en dehors d'un fonds normal de roulement, sont déposées dans un établissement bancaire public ou privé, au choix du bureau. Les retraits de fonds de ce compte ne peuvent s'effectuer qu'après visa du président.
Les ressources de l'association se composent des cotisations statutaires et des subventions, prêts et recettes autorisés par la loi. Ces ressources ne peuvent être affectées qu'à la réalisation de l'objet social.
Il tient une comptabilité distincte, sur un livre de caisse paginé, pour les sommes perçues au titre de la taxe piscicole qui sont obligatoirement déposées sur un compte courant postal. Les retraits de fonds de ce compte ne peuvent s'effectuer que sur signatures conjointes du président et du trésorier.
Il doit présenter ces comptabilités à l'examen d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale et au contrôle du préfet du département du siège social, direction départementale de l'agriculture et de la forêt.