Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce.)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce.)
Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre association agréée de pêche, ni être chargé de la police de la pêche dans le ressort territorial de l'association.
Pour l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et le bureau et pour remplir les obligations légales imposées à l'association, le président a les pouvoirs les plus étendus, à charge pour lui de rendre compte de ses actes au conseil d'administration et au bureau. Il peut donner délégation de signature à un membre du bureau pour tout ou partie de ses pouvoirs.
Il représente l'association auprès des administrations, fait toutes les démarches utiles, signe les pièces comptables, préside les réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau, représente l'association dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.