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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce.)


L'association est tenue de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre, en conformité avec les orientations départementales de gestion, des plans de gestion piscicole prévoyant les mesures d'interventions techniques de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles des droits de pêche détenus par ses membres.


A titre transitoire, les opérations de repeuplement piscicole nécessaires s'effectuent, dans le cadre des dispositions de l'article 413 du code rural, sur la base d'un programme approuvé par la fédération des associations agréées de pêche et de pisciculture du département concerné, sous le contrôle du conseil supérieur de la pêche.