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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce.)

L'association doit :

1° Percevoir la taxe piscicole annuelle auprès de ses membres, tant titulaires d'un droit de pêche que leurs compagnons, à l'exception de ceux qui l'auraient déjà acquittée auprès d'une autre association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce et verser trimestriellement le montant des taxes perçues au conseil supérieur de la pêche ;

2° Accepter toute adhésion de pêcheur professionnel en eau douce titulaire d'un droit de pêche dans le ressort territorial de l'association et, le cas échéant, de son compagnon.