Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce.)
L'association a pour objet la protection, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole où ses membres détiennent des droits de pêche, le développement de la pêche professionnelle ainsi que la collecte de la taxe piscicole.
A cette fin, elle est chargée :
1° De regrouper tous les pêcheurs professionnels aux engins et aux filets en eau douce (titulaire d'un droit de pêche et leurs compagnons) exerçant dans son ressort territorial. On entend par pêcheur professionnel tout titulaire d'un droit de pêche et, le cas échéant, son compagnon tel que défini à l'article 8 des présents statuts ;
2° De concourir, en ce qui la concerne, à la surveillance de la pêche et de veiller à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, en particulier en participant activement à la répression du braconnage, au contrôle de la commercialisation du poisson d'eau douce, à la lutte contre la pollution des eaux et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson, et en oeuvrant en faveur du maintien dans les cours d'eau de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles migratrices ;
3° De participer à la définition des orientations départementales de gestion des ressources piscicoles et de veiller à la réalisation d'une gestion piscicole coordonnée et équilibrée des droits de pêche détenus par ses membres ;
4° D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions coordonnés de mise en valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles, la constitution de réserves, l'aménagement de frayères, des opérations de repeuplement, l'établissement de passes à poissons, et, plus généralement, toute réalisation nécessaire à l'accomplissement du but qu'elle se propose ;
5° D'assurer la collecte régulière et normale auprès de ses membres, ainsi que le versement trimestriel, au conseil supérieur de la pêche, du produit de la taxe piscicole prévue à l'article 414 du code rural ;
6° De concourir, avec les administrations intéressées, à l'organisation de l'exercice de la pêche et à la connaissance de la pratique de la pêche, notamment en rassemblant les données relatives aux captures et aux ressources piscicoles ;
7° De mener des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole.