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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce.)

Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du bureau, doit comprendre :

1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture du département du siège social et la date de la publication légale au Journal officiel, ou pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal d'instance ;

2° La justification des droits de pêche détenus par ses membres et la liste des départements concernés, ainsi que celle des départements que l'association envisage de couvrir ;

3° L'indication du nombre de ses membres (titulaires d'un droit de pêche et leurs compagnons) ainsi que du nombre de salariés de ses membres, du montant de la cotisation annuelle due par ses membres, la liste des membres du bureau de du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le nombre et la composition des sections de l'association ;

4° Un exemplaire des statuts de l'association qui doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe du présent arrêté ;

5° L'attestation d'ouverture d'un compte courant postal destiné uniquement aux opérations d'encaissement et de virement de la taxe piscicole ;

6° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.