L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :
1° Constituées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 susvisé ;
2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicoles, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, le développement de la pêche professionnelle, la surveillance des droits de pêche aux engins et aux filets détenus par leurs membres à titre professionnel et la collecte de la taxe piscicole centralisée par le conseil supérieur de la pêche ;
3° Dont le ressort territorial départemental ou interdépartemental ne couvre pas tout ou partie celui d'une autre association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce ;
4° Regroupant dans leur ressort territorial les titulaires à titre professionnel d'un droit de pêche et pour chacun d'eux, le cas échéant, le compagnon associé à l'exploitation du droit de pêche, expressément autorisé à cet effet et déclaré à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.