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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément de l'association départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément de l'association départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.)

STATUTS TYPES D'UNE ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE AGRÉÉE DE PÊCHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier CONSTITUTION
Article 1er

Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 234-3 et L. 234-4 du code rural et en application des articles R. 234-22 à R. 234-34 du même code, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ayant pour titre , déclarée le , à la préfecture
de (Journal officiel du ), qui a fixé
son siège à

Ou, pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :

Conformément aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 et aux articles L. 234-3 et L. 234-4 du code rural, et en application des articles R. 234-22 à R. 234-34 du même code, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ayant pour titre , inscrite le au registre
des associations du tribunal d'instance de ,
qui a fixé son siège à
Article 2

Dans les articles qui suivent, cette association est dénommée " L'association ".
Article 3

La durée de l'association est illimitée.
TITRE II OBJET
Article 4

L'association a pour objet :

1° De regrouper tous les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets titulaires d'un droit de pêche sur le domaine public du département ;

2° De participer activement à la protection des milieux aquatiques, en particulier :

- par la lutte contre le braconnage ;

- par la lutte contre la pollution des eaux ou toutes autres causes qui ont pour conséquence la destruction, la dégradation des zones essentielles à la vie du poisson ;

3° D'organiser la surveillance, la gestion et l'exploitation équilibrée des droits de pêche de ses membres dans le cadre des orientations départementales de gestion piscicole des milieux aquatiques portées à sa connaissance par la fédération départementale ;

4° D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, toutes les interventions de mise en valeur piscicole ;

5° De favoriser les actions d'informations, de promouvoir des actions d'éducation dans les domaines de la protection des milieux aquatiques, de la pêche et de la gestion des ressources piscicoles, notamment par la mise à disposition de ses membres de plans d'eau non soumis à la législation sur la pêche.

D'une manière générale, l'association peut effectuer toutes opérations concernant directement ou indirectement l'objet de son action.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des orientations départementales définies dans les missions statutaires de la fédération.

En conséquence, les décisions de la fédération relatives à la protection des milieux aquatiques, à la mise en valeur piscicole et à la promotion du loisir pêche s'appliquent aux associations adhérentes et à leurs membres.

Les actions de l'association peuvent inclure des opérations immobilières ou mobilières autorisées dans le cadre de la loi d'association, à la condition expresse qu'elles soient strictement nécessaires à la poursuite exclusive des objectifs définis dans les présents statuts.
Article 5

L'association doit pouvoir justifier en tout temps que ses membres détiennent effectivement des droits de pêche sur les cours d'eau, parties de cours d'eau, plans d'eau et canaux du domaine public.
TITRE III OBLIGATIONS STATUTAIRES
Article 6

L'association doit :

1° S'affilier à la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du département dans lequel elle est agréée et s'acquitter de la cotisation fixée annuellement par la fédération.

Cette cotisation est égale par membre à 40 % au moins du taux de la taxe piscicole complète. L'association est tenue de verser trimestriellement le montant des cotisations dues à la fédération selon l'échéancier fixé par cette dernière ;

2° Percevoir la taxe piscicole auprès de ses membres, à l'exception de ceux qui l'auraient déjà acquittée auprès d'une autre association agréée ou qui en seraient dispensés ;

3° Accepter toute adhésion à moins de motifs reconnus légitimes par l'association ou la fédération ;

4° Effectuer des dépôts de timbres piscicoles, cartes de pêche, vignettes, documents d'information des pêcheurs, dans le cadre d'un dispositif d'organisation arrêté dans ce domaine par le conseil d'administration de la fédération.
Article 7

L'association est tenue de participer à la mise en oeuvre, en conformité avec les orientations départementales de gestion, du plan de gestion piscicole prévoyant les mesures et interventions techniques de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles des lots de pêche de ses membres.

A titre transitoire, les opérations de repeuplements piscicoles nécessaires s'effectuent dans le cadre des articles L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12 du code rural sur la base d'un programme approuvé par la fédération et sous le contrôle des agents assermentés du Conseil supérieur de la pêche.
TITRE IV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 8

L'association est composée des membres définis comme suit :

Sont membres actifs les adhérents à qui l'association a délivré une carte annuelle de pêche à cotisation normale.
Article 9

L'assemblée générale est composée des membres actifs de l'association.
TITRE V ADMINISTRATION. - ORGANISATION
Article 10

L'association est administrée par un conseil d'administration dont le nombre des membres est fonction de l'importance de l'association. Toutefois, ce nombre ne peut pas être inférieur à 4.

L'assemblée générale élit en son sein le conseil d'administration parmi les membres actifs ayant acquitté la cotisation de l'année en cours et de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas en cas de création d'une nouvelle association.
Article 11

Le conseil d'administration élit en son sein et à bulletins secrets un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un secrétaire.

Il peut, en fonction de l'importance de l'association, élire plusieurs vice-présidents, un trésorier-adjoint, un secrétaire-adjoint.

L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département.

Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre association agréée de pêche, ni être chargé de la police de la pêche dans le département.

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles. Sauf cas de création d'une nouvelle association, leur mandat commence le 1er janvier précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Il se termine le 31 décembre précédant l'expiration des baux suivants.

Les membres du bureau répondent solidairement de l'exécution de leur mandat. Tous les membres de l'association sont également conjointement et solidairement responsables de tous les actes de l'association.

Clause de renouvellement partiel du bureau : lorsque le bureau n'est plus au complet, soit par suite de retrait d'agrément, de démission, d'exclusion, de décès d'un ou plusieurs de ses membres, il peut être complété. Dans ce cas, le mandat du membre ainsi élu prend fin à la date où aurait expiré le mandat de son prédécesseur.

L'association ne peut effectuer d'actes de commerce avec les membres du bureau et leur famille.
Article 12

Le président a les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale ou le bureau et pour remplir les obligations légales et statutaires imposées aux associations agréées, à charge pour lui de rendre compte de ses actes à l'assemblée générale et au bureau. Il ordonnance les dépenses.
Article 13

Le trésorier reçoit le produit des cotisations et des ressources autorisées. Il assure le paiement des dépenses ordonnancées par le président.

Il ne peut opérer de mouvements de fonds sur les comptes de l'association qu'après visa du président ou, en l'absence de celui-ci, d'un vice-président habilité.

Il doit tenir une comptabilité pour les ressources et les dépenses propres à l'association.

Il doit tenir une comptabilité distincte des sommes perçues au titre de la taxe piscicole.

L'exercice comptable est l'année civile. A la fin de chaque exercice, le trésorier doit présenter ces deux comptabilités au contrôle de la fédération et de l'administration chargée de la pêche en eau douce, sur des formulaires fournis par la fédération.
Article 14

Le secrétaire, en accord avec le président, rédige les procès-verbaux des réunions du bureau, du conseil d'administration et des assemblées générales. Il assure la correspondance, les convocations aux réunions et tous autres travaux qui lui sont confiés pour une bonne administration de l'association.
TITRE VI ADHÉSION
Article 15

Les cotisations statutaires sont fixées chaque année et à l'avance par le bureau.

La cotisation doit être la même pour tous, sauf pour les personnes exonérées de la taxe piscicole et exerçant selon le mode de pêche défini à l'article L. 236-2 du code rural auxquelles peut être consentie une adhésion à titre gratuit ou à cotisation réduite.

Ces cotisations sont dues pour l'année entière qui commence le 1er janvier et payables quelle que soit l'époque de l'inscription.
Article 16

L'adhésion donne à ses membres le droit de pêcher là où le droit de pêche leur est autorisé conformément à la réglementation.
Article 17

L'association peut librement adhérer à des accords de réciprocité du droit de pêche, soit entre associations, soit dans un cadre départemental, soit dans un cadre interdépartemental.
Article 18

L'adhésion à l'association en qualité de membre est subordonnée aux conditions suivantes :

- acquitter la cotisation statutaire ;

- acquitter la taxe piscicole, sauf pour ceux qui l'auraient déjà acquittée dans une autre association agréée ou qui en sont légalement dispensés en vertu de l'article L. 236-2 du code rural ;

- se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l'association ;

- respecter les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la pêche en eau douce et se conformer à l'interdiction de commercialisation du poisson édictée à l'article L. 236-14 du code rural.

L'association remet à chacun de ses membres une carte de pêche comportant le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et la signature du titulaire. Il peut être apposé sur cette carte la photographie du titulaire.

L'association est tenue d'informer ses membres de l'étendue du domaine piscicole où ils peuvent exercer la pêche et des restrictions à cet exercice qui auraient été décidées dans le cadre du plan de gestion.
Article 19

L'adhésion peut être refusée à toute personne ayant porté préjudice à l'association ou ayant subi une condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la pêche. En cas de contestation, le litige est soumis à la fédération.
TITRE VII RESSOURCES. - COMPTABILITÉ
Article 20

Les ressources de l'association se composent du produit des cotisations et de toutes autres recettes autorisées par la loi.

Les sommes versées sont déposées dans un établissement bancaire public ou privé, au choix du bureau.

Les ressources de l'association ne peuvent être affectées qu'à son objet social.
Article 21

Les sommes perçues au titre de la taxe piscicole sont obligatoirement comptabilisées sur un compte courant postal spécialement ouvert à cet effet.
TITRE VIII RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES
Article 22

L'assemblée générale annuelle ordinaire est chargée d'examiner le rapport d'activités de l'exercice écoulé présenté par le président ou le secrétaire de l'association, le rapport financier de l'exercice civil écoulé présenté par le trésorier, le rapport de la commission de contrôle.

S'il y a lieu, elle statue en outre sur le renouvellement partiel du conseil d'administration.

Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des membres actifs présents régulièrement convoqués au moins quinze jours à l'avance. Cette convocation précise obligatoirement l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale. Le mode de convocation est prévu au règlement intérieur de l'association.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin dans les mêmes formes et conditions de délai que l'assemblée générale ordinaire.

Une assemblée générale se tient au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle de l'élection du conseil d'administration de la fédération. Il y est procédé à l'élection des membres du bureau, à bulletins secrets, ainsi que, pour les associations de plus de cinq cents membres actifs, à celle de l'administrateur supplémentaire à la fédération.
Article 23

Il peut être institué une commission de contrôle composée d'un ou deux membres élus par l'assemblée générale en son sein et pris en dehors du conseil d'administration de l'association.

Après examen des comptes en présence du trésorier, la commission établit son rapport dans lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l'exercice civil écoulé.

Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire.
TITRE IX AGRÉMENT - ASSURANCE
Article 24

Pour justifier de son intérêt général, l'association établit obligatoirement chaque année un rapport d'activités indiquant notamment :

- le nombre de ses membres ;

- la consistance des droits de pêche détenus ainsi que les modifications intervenues par rapport à l'exercice précédent ;

- les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l'exploitation, de la gestion piscicole de ses droits, de la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole.

Ce rapport est transmis obligatoirement avec les rapports des comptabilités de la taxe piscicole et des fonds propres de l'association à la fédération et au préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt).
Article 25

L'association n'est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des accidents dont ils pourraient être les auteurs ou les victimes, non plus que de leurs conséquences pécuniaires.

L'association est tenue de contracter une assurance en responsabilité civile pour les dégâts commis par l'un de ses membres à une propriété riveraine des droits de pêche détenus par ses membres.

Pour respecter cette obligation, la fédération peut se substituer aux associations adhérentes en contractant un contrat collectif.
Article 26

L'association peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre.
Article 27

Actions en justice :

Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions compétentes.

La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents.

Si le bureau décide d'engager une action en justice, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente l'association en justice.

Le président désigne tel avocat ou conseil chargé de la procédure.

En cas d'urgence ou de délai impératif bref, le président a compétence pour engager toute action en justice jugée nécessaire à la sauvegarde des droits de l'association et de ses membres.

Le bureau est convoqué dans les plus brefs délais afin qu'il statue sur le maintien ou le retrait de l'action en justice ayant pu être engagé par le président.

En cas de vacance ou d'empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés par le président s'exercent au niveau du vice-président.
Article 28

La renonciation à l'agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, ne peut être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l'article 29. En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait d'agrément de l'association, l'actif immobilier subventionné par l'Etat, le Conseil supérieur de la pêche ou la fédération est remis à la fédération départementale.
TITRE X DISSOLUTION
Article 29

La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.

Le vote des deux tiers des membres actifs est requis.

Si la majorité requise n'est pas réunie, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée dans le mois suivant. Cette assemblée peut statuer sur la dissolution à la majorité des membres actifs présents ou représentés.
TITRE XI RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 30

Un règlement intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des présents statuts.

Ce règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale sur proposition du bureau. Il est annexé aux présents statuts. Un exemplaire en est remis à la fédération.
TITRE XII DÉCLARATION
Article 31

Les dispositions légales ou réglementaires modifiant les présents statuts font l'objet d'une déclaration au préfet du département, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, auprès du tribunal d'instance de

A l'exception de ces dispositions, l'association doit déclarer dans les trois mois, à la préfecture ou à la sous-préfecture, les modifications concernant :

- la composition du bureau ;

- le transfert du siège social ;

- la renonciation à l'agrément ;

- la dissolution de l'association.

Les présents statuts entreront en vigueur le
Le président, Le trésorier, Le secrétaire,