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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1981 VERIFICATION PERIODIQUE DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1981 VERIFICATION PERIODIQUE DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE)


Les centres de vérification périodique agréés doivent disposer :

D'un variateur de vitesse (ou banc de contrôle des appareils) d'un modèle agréé, scellé et vérifié par la direction régionale de l'industrie et de la recherche depuis moins d'un an ;

D'un stock de correcteurs et de flexibles d'installation suffisant pour effectuer cinq installations complètes ;

D'un stock de disques d'essai ;

D'un lecteur de disque et des embases porte-disques nécessaires à l'adaptation de ce lecteur à chacun des types de disques distribués en France ;

D'un double décamètre d'un modèle approuvé et vérifié par le service des instruments de mesure ;

D'un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques ;

D'un dispositif de gonflage des pneumatiques ;

D'un banc d'essai des installations d'un modèle agréé, scellé et vérifié par le service des instruments de mesure depuis moins d'un an ;

D'un registre de vérification périodique (annexe IV) ;

D'un poinçon et d'une pince reproduisant leur marque d'agrément.