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Article Annexe, art. 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)


La renonciation à l'agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, ne peut être décidée que par l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l'article 33.

En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait d'agrément de l'association, l'actif immobilier subventionné par l'Etat, le Conseil supérieur de la pêche ou la fédération est remis à la fédération départementale.