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Article Annexe, art. 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)


Actions en justice :

Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions compétentes.

La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents.

Si le bureau décide d'engager une action en justice, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente l'association en justice.

Le président désigne tel avocat ou conseil chargé de la procédure.

En cas d'urgence ou de délai impératif bref, le président a compétence pour engager toute action en justice jugée nécessaire à la sauvegarde des droits de l'association.

Le bureau est convoqué dans les plus brefs délais afin qu'il statue sur le maintien ou le retrait de l'action en justice ayant pu être engagé par le président.

En cas de vacance ou d'empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés par le président s'exercent au niveau du vice-président.