Article Annexe, art. 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
Article Annexe, art. 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
Pour justifier de son intérêt général l'association établit obligatoirement chaque année un rapport d'activité indiquant notamment :
- le nombre de ses membres ;
- la consistance des droits de pêche détenus ainsi que les modifications intervenues par rapport à l'exercice précédent ;
- les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l'exploitation, de la gestion piscicole de ses droits, de la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole.
Ce rapport est transmis obligatoirement avec les rapports des comptabilités de la taxe piscicole et des fonds propres de l'association à la fédération et au préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt).