Article Annexe, art. 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
Article Annexe, art. 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
L'assemblée générale annuelle ordinaire est chargée d'examiner le rapport d'activité de l'exercice écoulé présenté par le président ou le secrétaire de l'association, le rapport financier de l'exercice civil écoulé présenté par le trésorier, le rapport de la commission de contrôle.
S'il y a lieu, elle statue en outre sur le renouvellement partiel du bureau.
Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des membres actifs présents régulièrement convoqués au moins quinze jours à l'avance. Cette convocation précise obligatoirement l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale. Le mode de convocation est prévu au règlement intérieur de l'association.
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin dans les mêmes formes et conditions de délai que l'assemblée générale ordinaire.
Une assemblée générale se tient au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle de l'élection du conseil d'administration de la fédération. Il y est procédé à l'élection des membres du bureau, à bulletins secrets, ainsi que, pour les associations de plus de deux cent cinquante membres actifs, à l'élection du ou des délégués autres que le président, et de leur(s) suppléant(s).