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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1981 VERIFICATION PERIODIQUE DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1981 VERIFICATION PERIODIQUE DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE)


La délivrance de l'agrément et les expertises effectuées en cas de désaccord entre le centre agréé et le propriétaire du véhicule, ainsi que les vérifications des moyens de contrôle prévues à l'article 6, donnent lieu à l'assiette de redevances conformément aux dispositions réglementaires en matière de taxes et redevances.