Article Annexe, art. 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
Article Annexe, art. 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
Les sommes perçues au titre de la taxe piscicole sont obligatoirement comptabilisées sur un compte courant postal spécialement ouvert à cet effet.
Les retraits de fonds de ce compte ne peuvent s'effectuer que sur signature conjointe du président et du trésorier.