Article Annexe, art. 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
Article Annexe, art. 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
Pour justifier de son intérêt général, chaque année, l'association établit obligatoirement un rapport d'activités indiquant notamment :
- le nombre de ses membres actifs ;
- la consistance des droits de pêche détenus et les modifications intervenues par rapport à l'exercice précédent ;
- les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l'exploitation et de la gestion piscicole de ses droits, de la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
Ce rapport est transmis obligatoirement, avec les extraits des comptabilités de la taxe piscicole et des fonds propres de l'association, à la fédération et au commissaire de la République, direction départementale de l'agriculture et de la forêt.