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Article Annexe, art. 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

L'association n'est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des accidents dont ils pourraient être les auteurs ou les victimes, non plus que de leurs conséquences pécuniaires.
L'association est tenue de contracter une assurance de responsabilité civile pour les dégâts commis par l'un de ses membres à une propriété riveraine des droits de pêche qu'elle détient.
Toutefois, la fédération pourra se substituer aux associations adhérentes en contractant une assurance collective.