Article Annexe, art. 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
Article Annexe, art. 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
La renonciation à l'agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, ne peut être décidée que par assemblée générale selon les conditions de vote définies à l'article 19.
En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait d'agrément de l'association, son actif immobilier subventionné par l'Etat, le conseil supérieur de la pêche ou la fédération est remis à celle-ci.