Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1981 VERIFICATION PERIODIQUE DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1981 VERIFICATION PERIODIQUE DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE)
Les centres agréés sont soumis à la surveillance des agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche ; ils doivent notamment :
Recommencer à la demande de ces agents le contrôle des chronotachygraphes installés sur les véhicules encore présents dans le centre ;
Garder dans leurs ateliers, à la disposition de ces agents, leur décision d'agrément, leurs pince et poinçons, les disques d'essais et leur registre ;
Soumettre au moins une fois par an leurs moyens de contrôle à la vérification du service des instruments de mesure.