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Article Annexe, art. 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)


Les cotisations statutaires sont fixées chaque année et à l'avance par le bureau.

La cotisation doit être la même pour tous, sauf :

1° Pour ceux qui pêchent en bateau auxquels il peut être demandé une cotisation complémentaire ;

2° Pour les jeunes de moins de seize ans au 1er janvier de l'année civile, qui veulent pratiquer tous les modes de pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche " jeune " ;

3° Pour les personnes exonérées de la taxe piscicole et exerçant selon le mode de pêche défini à l'article L. 236-2 du code rural auxquelles peut être consentie une adhésion à titre gratuit ou à cotisation réduite.

Ces cotisations sont dues pour l'année entière qui commence le 1er janvier et payables quelle que soit l'époque de l'inscription.

Une cotisation particulière peut être prévue :

- pour les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche " vacances " ;

- pour les personnes auxquelles il est délivré une carte " journalière ".

Toutes les personnes titulaires d'une carte d'adhésion ont la qualité de membre actif, à l'exception des personnes titulaires de la carte " vacances ", des personnes titulaires de la carte journalière de pêche et de celles mentionnées au 3° ci-dessus, auxquelles a été consentie une adhésion à titre gratuit ou à cotisation réduite.