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Article Annexe, art. 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)


Le trésorier reçoit le produit des cotisations et des recettes diverses. Il ne peut opérer de mouvements de fonds sur les comptes de l'association qu'après visa du président ou, en l'absence de celui-ci, d'un vice-président désigné.

Il doit tenir, selon un formulaire type, une comptabilité pour les ressources appartenant à l'association et une comptabilité distincte, sur un livre de caisse paginé, pour les sommes perçues au titre de la taxe piscicole.
Il doit présenter ces comptabilités au contrôle de la fédération et de l'administration chargée de la pêche en eau douce.