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Article Annexe, art. 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)


Le trésorier reçoit le produit des cotisations, des ressources autorisées et assure le paiement des dépenses ordonnancées par le président.

Il ne peut opérer de mouvements de fonds sur les comptes de l'association qu'après visa du président ou, en l'absence de celui-ci, d'un vice-président habilité.

Il doit tenir une comptabilité pour les ressources et les dépenses propres à l'association.

Il doit tenir une comptabilité distincte des sommes perçues au titre de la taxe piscicole.

L'exercice comptable est l'année civile. A la fin de chaque exercice, sur des formulaires fournis par la fédération, le trésorier doit présenter ces deux comptabilités au contrôle de la fédération et de l'administration chargée de la pêche en eau douce.