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Article Annexe, art. 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)


Le bureau élit en son sein et à bulletins secrets le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire de l'association.

Il peut, en fonction de l'importance de l'association, élire plusieurs vice-présidents, un trésorier adjoint, un secrétaire adjoint.

L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département.

Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre association agréée de pêche, ni être chargé de la police de la pêche dans le département.

Les membres du bureau sont rééligibles. Sauf cas de création d'une nouvelle association, leur mandat commence le 1er janvier précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Il se termine le 31 décembre précédant l'expiration des baux suivants.

Les membres du bureau ne peuvent être salariés de l'association.

Les membres du bureau répondent solidairement de l'exécution de leur mandat. Tous les membres de l'association sont également, conjointement et solidairement, responsables de tous les actes de l'association.

Clause de renouvellement partiel du bureau : lorsque le bureau n'est plus au complet, soit par suite de retrait d'agrément, de démission, d'exclusion, de décès d'un ou plusieurs de ses membres, il peut être complété provisoirement. Dans ce cas, le mandat du membre ainsi élu prend fin à la date où aurait expiré le mandat de son prédécesseur.

L'assemblée générale procède à ce renouvellement partiel selon les modalités prévues au titre VIII des présents statuts.

L'association ne peut effectuer d'actes de commerce avec les membres du bureau et leur famille.