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Article Annexe, art. 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)


L'association est administrée par un bureau dont le nombre des membres est variable en fonction de l'importance de l'association. Toutefois, ce nombre ne peut pas être inférieur à quatre (un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire).

L'assemblée générale élit en son sein le bureau parmi les membres actifs ayant acquis la cotisation de l'année en cours et de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas en cas de création d'une nouvelle association.