Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1981 VERIFICATION PERIODIQUE DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1981 VERIFICATION PERIODIQUE DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE)
Les centres agréés sont responsables de la bonne exécution des opérations qui constituent la vérification périodique et qui sont décrites en annexe II ; ils doivent effectuer la vérification périodique des chronotachygraphes installés sur tout véhicule quelle que soit la marque de l'appareil homologué installé.
Préalablement à tout contrôle, ils retirent la plaquette d'installation. Après examen de l'appareil et de son installation et remise éventuelle en conformité avec la réglementation en vigueur, ils rendent inviolable l'installation par apposition de leur marque d'identification sur tous les plombs dont les emplacements sont prévus par le règlement C.E.E. susvisé. Ils remplacent la plaquette d'installation conformément à ce règlement et ils apposent à proximité immédiate de cette dernière une deuxième plaquette, dite de vérification périodique, collée et autodestructive. Cette plaquette est décrite en annexe III.
Ils doivent tenir un registre sur lequel sont mentionnées toutes les vérifications périodiques effectuées ; un modèle est donné en annexe IV du présent arrêté.
En cas de désaccord entre le centre de vérification périodique et le propriétaire du véhicule, il peut être fait appel aux agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche qui sont habilités à effectuer l'expertise aux frais du demandeur.
Toute perte de pince ou poinçon doit faire l'objet d'une déclaration à la direction régionale de l'industrie et de la recherche.
Les centres agréés sont responsables du bon entretien de leurs moyens de contrôle.