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Article Annexe, art. 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)


L'association est tenue d'élaborer, de mettre en oeuvre, en conformité avec les orientations départementales de gestion, un plan de gestion piscicole prévoyant les mesures et interventions techniques de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles de ses droits de pêche.

A titre transitoire, les opérations de repeuplements piscicoles nécessaires s'effectuent dans le cadre des articles L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12 du code rural sur la base d'un programme approuvé par la fédération et sous le contrôle des agents assermentés du Conseil supérieur de la pêche.