Article Annexe, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
Article Annexe, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
L'association doit :
1° S'affilier à la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du département dans lequel elle est agréée et s'acquitter de la cotisation fixée annuellement par la fédération.
Cette cotisation est égale par membre à 40 p. 100 au moins du taux de la taxe piscicole complète. Elle est réduite à 20 p. 100 au moins de ce même taux pour les membres titulaires de la carte " vacances " et de la carte " jeune ", et à 5 p. 100 au moins de ce même taux pour les membres titulaires de la carte " journalière ". Peut être appelée, le cas échéant, une cotisation aux membres de l'association exonérés du paiement de la taxe piscicole.
L'association est tenue de verser trimestriellement le montant des cotisations dues à la fédération selon l'échéancier fixé par cette dernière ;
2° Percevoir la taxe piscicole auprès de ses membres, à l'exception de ceux qui l'auraient déjà acquittée auprès d'une autre association agréée ou qui en seraient dispensés.
L'association est tenue de verser trimestriellement le montant des taxes perçues à la fédération selon l'échéancier fixé par cette dernière ;
3° Accepter toute adhésion à moins de motifs reconnus légitimes par la fédération ;
4° Effectuer des dépôts de timbres piscicoles, bagues " saumon ", cartes de pêche, vignettes, documents d'information des pêcheurs, dans le cadre d'un dispositif d'organisation arrêté dans ce domaine par le conseil d'administration de la fédération ;
5° Ne détenir des droits de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit de la fédération du département concerné. Ces droits ne peuvent excéder ceux qu'elle détient dans le département où elle a obtenu l'agrément. En cas de contestation, la décision est prise par le préfet du département concerné ;
6° N'effectuer des dépôts de cartes de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit des fédérations concernées.