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Article Annexe, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)


Les cotisations statutaires sont fixées chaque année et à l'avance par le bureau et sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

La cotisation annuelle doit être la même pour tous, sauf :

1° Pour ceux qui pêchent en bateau auxquels il peut être demandé une cotisation complémentaire ;

2° Pour les jeunes de moins de seize ans au 1er janvier de l'année qui veulent pêcher à tous les modes autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche Jeunes ;

3° Pour les personnes exonérées de la taxe piscicole et pratiquant la pêche selon le mode fixé par l'article L. 236-2 du code rural, auxquelles peut être consentie une adhésion à titre gratuit ou à cotisation réduite.

Ces cotisations sont dues pour l'année entière qui commence le 1er janvier et sont payables quelle que soit l'époque de l'adhésion.

Une cotisation particulière peut être prévue pour les personnes qui pêchent pendant une période de quinze jours consécutifs comprise entre le 1er juin et le 30 septembre, auxquelles il est délivré une carte de pêche Vacances.

Toutes les personnes titulaires d'une carte d'adhésion ont la qualité de membre actif, à l'exception des personnes mentionnées au 3° ci-dessus et des personnes titulaires de la carte Vacances.

L'adhésion donne le droit de pêcher dans tous les lots de l'association où la pêche est autorisée. En cas d'accords de réciprocité avec d'autres associations agréées, il peut être instauré une cotisation spécifique permettant de pêcher dans les lots de ces associations.

3. Au premier tiret de l'article 9 des statuts types, les mots : " , pour les membres actifs, la cotisation annuelle sont remplacés par les mots : " la cotisation statutaire.