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Article Annexe, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Les cotisations statutaires sont fixées chaque année et d'avance par le bureau et sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale.
Elles sont dues par les membres actifs pour l'année entière qui commence le 1er janvier et payables quelle que soit l'époque de l'inscription.
La cotisation doit être la même pour tous, sauf pour ceux qui pêchent en bateau auxquels il peut être demandé une cotisation supplémentaire.
Pour les personnes exonérées du paiement de la taxe piscicole et exerçant selon le mode de pêche défini à l'article 414 du code rural, une adhésion à titre gratuit ou à cotisation réduite peut être consentie ; dans ce cas, ces personnes n'ont pas la qualité de membre actif.
En cas d'accords de réciprocité avec d'autres associations agréées, il peut être instauré une cotisation spécifique permettant de pêcher dans les lots de ces associations.
L'adhésion donne le droit de pêcher dans tous les lots de l'association où la pêche est autorisée.