Article Annexe, art. 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
Article Annexe, art. 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)
L'association est tenue d'élaborer et de mettre en oeuvre, en conformité avec les orientations départementales de gestion, un plan de gestion piscicole prévoyant les mesures et interventions techniques de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles de ses droits de pêche.
A titre transitoire, les opérations de repeuplement piscicole nécessaires s'effectuent, dans le cadre des dispositions de l'article 413 du code rural, sur la base d'un programme approuvé par la fédération et sous le contrôle du Conseil supérieur de la pêche.