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Article Annexe, art. 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)


L'association a pour objet :

1° De détenir et de gérer des droits de pêche :

- sur les domaines public et privé de l'Etat ;

- sur les domaines public et privé de collectivités locales ;

- sur les domaines privés de propriétaires ;

- sur ses propres propriétés ;

2° De participer activement à la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole, en particulier :

- par la lutte contre le braconnage ;

- par la lutte contre la pollution des eaux ou toutes autres causes qui ont pour conséquence la destruction, la dégradation des zones essentielles à la vie du poisson ;

3° D'organiser la surveillance, la gestion et l'exploitation équilibrée de ses droits de pêche dans le cadre des orientations départementales de gestion piscicole des milieux aquatiques portées à sa connaissance par la fédération départementale ;

4° D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, toutes les interventions de mise en valeur piscicole ;

5° De favoriser les actions d'informations, de promouvoir des actions d'éducation dans les domaines de la protection des milieux aquatiques, de la pêche et de la gestion des ressources piscicoles.

D'une manière générale, l'association peut effectuer toutes opérations concernant directement ou indirectement l'objet de son action.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des orientations départementales définies dans les missions statutaires de la fédération.

En conséquence, les décisions de la fédération relatives à la protection des milieux aquatiques, à la mise en valeur piscicole et à la promotion du loisir pêche s'appliquent aux associations adhérentes et à leurs membres.

Les actions de l'association peuvent inclure des opérations immobilières ou mobilières autorisées dans le cadre de la loi d'association, à la condition expresse qu'elles soient strictement nécessaires à la poursuite exclusive des objectifs définis dans les présents statuts.