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Article Annexe, art. 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.)

L'association doit :
1° S'affilier à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du département dans lequel elle est agréée et s'acquitter de la cotisation fixée annuellement par la fédération. Cette cotisation est au moins égale au produit du nombre des membres actifs de l'association par le taux de la taxe piscicole ordinaire ;
2° Percevoir la taxe piscicole annuelle auprès de ses membres actifs, à l'exception de ceux qui l'auraient déjà acquittée auprès d'une autre association agréée, et verser trimestriellement le montant des taxes perçues à la fédération ;
3° Accepter toute adhésion, à moins des motifs reconnus légitimes par la fédération ;
4° Ne détenir des droits de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit de la fédération du département concerné. En cas de contestation, la décision sera prise par le commissaire de la République du département concerné. En aucun cas, ces droits ne pourront excéder ceux qu'elle détient dans le département où elle a obtenu l'agrément ;
5° N'effectuer des dépôts de cartes dans les départements où elle ne dispose pas de droits de pêche qu'avec l'accord écrit des fédérations départementales concernées.