Les associations de pêche et de pisciculture déjà agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions sus-indiquées avant le 1er mars 1986, suivant la procédure prévue à l'article 6, et adresser obligatoirement les pièces visées aux 3°, 4°, 6° de l'article 3.
Toutefois, les conditions numériques relatives aux droits de pêche détenus et au nombre d'adhérents fixées à l'article 3 (2° et 3°) ne leur sont pas applicables, et les restrictions aux fonctions de membre du bureau prévues aux statuts types annexés ne seront applicables que lors du renouvellement du bureau.