Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1981 VERIFICATION PERIODIQUE DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1981 VERIFICATION PERIODIQUE DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE)
Pour obtenir l'agrément comme centre de vérification périodique, le demandeur doit adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu où est situé son siège social ou son établissement principal un dossier constitué des documents suivants :
- demande d'agrément signée ;
- statuts de l'organisme demandeur et copie de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- nom de la personne responsable de l'activité "chronotachygraphes" au sein de l'entreprise ;
- description des moyens techniques et des moyens en personnel dont dispose le demandeur pour assurer la vérification périodique des chronotachygraphes, ces moyens techniques comprenant au moins ceux qui sont énumérés à l'annexe I ;
- copie de la décision attribuant une marque d'identification, ou demande de marque d'identification telle que prévue à l'article 10 du décret du 30 novembre 1944 pris en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret n° 86-1071 du 24 septembre 1986.
L'organisme agréé doit déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément.