L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :
1° Constituées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 susvisé ;
2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche et la pisciculture.