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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1981 VERIFICATION PERIODIQUE DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1981 VERIFICATION PERIODIQUE DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTE)


La vérification périodique des appareils installés a lieu au moins une fois tous les deux ans, la première vérification devant être exécutée au plus tard deux ans après la date de première immatriculation du véhicule. Elle est effectuée à l'initiative des propriétaires des véhicules dans les centres de vérification périodique agréés par le préfet selon la procédure décrite à l'article 3 du présent arrêté.

La vérification peut être effectuée à l'occasion de toute intervention sur les appareils ou sur les véhicules sur lesquels ils sont installés.