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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)

Les terrains de camping et caravanage et les terrains de stationnement de caravanes existant à la date de publication du présent arrêté conservent, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret n° 68-134 du 9 février 1968, le bénéfice du classement qui leur a été précédemment accordé.
Leurs gestionnaires peuvent néanmoins demander à bénéficier, par modification de l'arrêté de classement initial, de la mention Grand confort caravane pour les emplacements répondant aux caractéristiques définies à l'article 5 ci-dessus.