Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)
Il est créé auprès du ministre chargé du tourisme une commission nationale chargée de donner son avis sur tout problème concernant le classement des terrains et l'activité de camping caravanage que lui soumet le ministre chargé du tourisme [*composition*]. Elle est composée des membres suivants :
a) Le directeur du tourisme ou son représentant, président ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
g) Deux représentants des gestionnaires des terrains aménagés de camping et caravanage, des terrains de stationnement des caravanes ou des parcs résidentiels de loisirs désignés par le ministre chargé du tourisme ;
h) Deux représentants des usagers des terrains aménagés de camping et caravanage, des terrains de stationnement des caravanes ou des parcs résidentiels de loisirs ;
i) Un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme.
Cette commission se réunit au moins une fois par an [*périodicité*].