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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)


Des panonceaux officiels différents selon qu'il s'agit d'un camp de tourisme ou d'un camp de loisirs, recevant tentes et caravanes ou exclusivement des caravanes sont obligatoirement apposés à l'entrée des terrains aménagés. Ils signalent le classement, ou le cas échéant la mention Saisonnier ou Aire naturelle. La plaquette mobile portant le millésime de l'année doit y figurer.

Ces panonceaux sont distribués dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 68-134 du 9 février 1968.
Doivent par ailleurs être affichés à l'entrée des terrains aménagés le nombre d'emplacements autorisé, éventuellement celui des emplacements Grand confort caravane, le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés, les prix pratiqués, le règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, la mention Complet, et pour les camps de tourisme Saisonnier ou Aire naturelle, la période d'exploitation en dehors de laquelle le maintien de tente ou de caravane est interdit.