Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)
Le classement est prononcé par arrêté du commissaire de la République après avis de la commission départementale de l'action touristique dans le délai fixé à l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968.
Cet arrêté indique expressément la classification du terrain en camp de tourisme ou camp de loisirs, le mode d'exploitation qui en découle, sa catégorie, le nombre de ses emplacements et éventuellement celui des emplacements grand confort caravane tels qu'ils sont définis à l'article 5 ci-dessus. Le cas échéant, il précise s'il est réservé exclusivement au stationnement des caravanes.
S'il s'agit de terrains autorisés à des fins d'exploitation strictement saisonnière, il précise la mention Saisonnier ou Aire naturelle et la période d'ouverture en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.
Les changements survenant dans les caractéristiques des terrains ayant justifié l'arrêté de classement donnent lieu à une modification de cet arrêté, décidée dans les mêmes formes et selon la même procédure.