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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)


Les demandes de classement formulées par les aménageurs ou les futurs exploitants concernant les camps de tourisme ou les camps de loisirs sont déposées à la préfecture du département du lieu d'implantation du terrain. Chacune de ces demandes doit donner lieu à l'établissement d'un rapport de visite par un ou plusieurs représentants du commissaire de la République spécialement désignés à cet effet.