Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)
Dans les camps de tourisme des quatre premières catégories ou dans les camps de loisirs de la catégorie confort, les emplacements qui sont à la fois desservis en eau et électricité, et directement raccordés au système d'assainissement peuvent être décomptés du nombre d'emplacements pris en compte pour le calcul du nombre d'équipements sanitaires communs prescrit au paragraphe C du tableau I, ou C du tableau IV pour leur catégorie.
Les emplacements ainsi desservis dénommés Grand confort caravane doivent cependant disposer d'un nombre minimum d'équipements sanitaires communs conformément aux prescriptions relatives à la catégorie 4 étoiles grand confort du tableau I (paragraphe C), ou à la catégorie grand confort du tableau IV (paragraphe C).