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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)


Sont classés camps de loisirs les terrains visés à l'article 1er ci-dessus dont les emplacements sont destinés à une occupation généralement supérieure au mois, par une clientèle qui n'y élit pas domicile [*définition*].


Seuls les emplacements des terrains destinés à la réception exclusive de caravanes classés camps de loisirs peuvent faire l'objet de cession.


Les camps de loisirs sont répartis en deux catégories, confort et grand confort, par référence aux normes minimales d'équipement et de fonctionnement déterminées au tableau IV annexé au présent arrêté.