Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.)
Sont classés camps de tourisme les terrains aménagés visés à l'article 1er ci-dessus dont les emplacements sont destinés à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, ils sont répartis en cinq catégories par référence aux normes minimales d'équipement et de fonctionnement déterminées au tableau I annexé au présent arrêté. A chacune de ces catégories correspond un nombre d'étoiles déterminé, croissant avec le confort des aménagements.