Article Annexe, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)
Article Annexe, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)
Actions en justice
Conformément à l'article L. 238-9 du code rural, la fédération est habilitée à se constituer partie civile lors d'infraction aux dispositions de la police de la pêche et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Plus généralement, la fédération peut se constituer partie civile ou engager des instances devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif.
Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents.
Si le bureau décide d'engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire, et ce dernier représente la fédération en justice.
Il sera porté à la connaissance du conseil d'administration toutes décisions du bureau prises dans ce domaine.
Le président peut désigner tel avocat ou conseil chargé de la procédure.
En cas d'urgence ou de délai impératif bref, le président a compétence pour engager toute action en justice jugée nécessaire à la sauvegarde des droits de la fédération ou des droits des associations agréées qu'elle représente. Un bureau est convoqué dans les plus brefs délais afin qu'il statue sur le maintien ou le retrait de l'action en justice ayant pu être engagé par le président.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés s'exercent au niveau d'un vice-président dûment mandaté.