Article Annexe, art. 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)
Article Annexe, art. 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)
Le trésorier reçoit le produit des cotisations et recettes diverses, et gère l'actif fédéral selon les formes prescrites par le conseil d'administration [*attributions*].
Il tient, selon un plan comptable défini par le Conseil supérieur de la pêche, une comptabilité pour les ressources, appartenant à la fédération qui, en dehors d'un fonds normal de roulement, sont déposées dans un établissement bancaire public ou privé, au choix du bureau. Les retraits de fonds de ce compte ne peuvent s'effectuer qu'après visa du président.
Les ressources de la fédération se composent des cotisations fédérales, qui ne peuvent être acquittées que par les associations adhérentes, et des subventions, prêts et recettes autorisés par la loi, à provenir de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des particuliers. Ces ressources ne peuvent être affectées qu'à la réalisation de l'objet social.
Il tient une comptabilité distincte, sur un livre de caisse paginé, pour les sommes perçues au titre de la taxe piscicole qui sont déposées sur un compte chèque postal. Les retraits de fonds de ce compte ne peuvent s'effectuer que sur signature conjointe du président et du trésorier.
Il doit présenter ces comptabilités à l'examen d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale et au contrôle du commissaire de la République, direction départementale de l'agriculture et de la forêt.