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Article Annexe, art. 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)

Article Annexe, art. 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.)

Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé au minimum d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un secrétaire.
L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du commissaire de la République.
L'agrément du président le désigne expressément et personnellement comme autorité responsable devant le commissaire de la République des missions d'intérêt général confiées à la fédération départementale. Le président peut, à ce titre, déléguer à un membre du bureau tout ou partie de ses pouvoirs. Cette délégation doit recevoir l'agrément du commissaire de la République en ce qui concerne les agents du conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition.
Le mandat des membres du bureau expire en même temps que celui du conseil d'administration. Le retrait d'agrément du président ou du trésorier provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration.
La fédération ne peut effectuer d'actes de commerce avec les membres du bureau et leur famille.
Les membres du bureau répondent solidairement de l'exécution de leur mandat.
Dans l'intervalle des réunions, le bureau est chargé de régler les affaires courantes.
Les fonctions de membre du bureau sont en principe gratuites. Toutefois, elles peuvent faire l'objet d'indemnités mensuelles et de remboursement de frais, alloués par le conseil d'administration.